V-1.2, r. 4 - Arrêté ministériel concernant le Projet-pilote relatif aux véhicules de type côte à côte

Texte complet
4.1. Tout véhicule mû par un moteur électrique doit, pour circuler dans un lieu mentionné à l’un des paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 6, être muni d’un panneau avertisseur triangulaire orange, avec bordure réflectorisée rouge, conforme à la norme ANSI/ASAE S276.6 publiée en janvier 2005 par l’American Society of Agricultural Engineers.
Ce panneau est fixé avec une pointe du triangle vers le haut, verticalement et selon le plan perpendiculaire à la direction du déplacement du véhicule, le plus près possible de l’arrière, au centre du véhicule ou aussi près que possible du côté gauche, à une hauteur d’au moins 60 cm mesurée à partir du sol jusqu’à la base du panneau.
Ce panneau doit être en bon état, solidement fixé au véhicule et libre de tout objet ou de toute matière pouvant nuire à sa visibilité jusqu’à une distance de 180 m.
A.M. 2013-07, a. 3.
En vig.: 2013-11-02
4.1. Tout véhicule mû par un moteur électrique doit, pour circuler dans un lieu mentionné à l’un des paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 6, être muni d’un panneau avertisseur triangulaire orange, avec bordure réflectorisée rouge, conforme à la norme ANSI/ASAE S276.6 publiée en janvier 2005 par l’American Society of Agricultural Engineers.
Ce panneau est fixé avec une pointe du triangle vers le haut, verticalement et selon le plan perpendiculaire à la direction du déplacement du véhicule, le plus près possible de l’arrière, au centre du véhicule ou aussi près que possible du côté gauche, à une hauteur d’au moins 60 cm mesurée à partir du sol jusqu’à la base du panneau.
Ce panneau doit être en bon état, solidement fixé au véhicule et libre de tout objet ou de toute matière pouvant nuire à sa visibilité jusqu’à une distance de 180 m.
A.M. 2013-07, a. 3.